CHAPITRE III — PROCEDURE
Article 21
Le certificat de qualification et de classification professionnelles est délivré, sur leur demande, aux entreprises intéressées justifiant de garanties professionnelles et financières exigées par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre des travaux publics, le ministre de l'hydraulique et par le wali, dans le cadre de leurs attributions respectives, après avis du comité national de qualification et de classification ou de la commission de wilaya territorialement compétente, selon le cas.
Lorsque l'activité de l'entreprise porte sur plusieurs secteurs, le certificat est délivré par le ministre dont relève l'activité principale de l'entreprise.