CHAPITRE III — PROCEDURE
Article 20
Les dossiers soumis au comité national ou à la commission de wilaya sont transmis en un exemplaire original destiné au service concerné, selon le cas, du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, du ministère des travaux publics ou du ministère de l'hydraulique, ou à chacun d'eux dans le cas où les activités relèvent des trois secteurs.
Une instruction conjointe des ministres concernés fixera la liste des documents composant le dossier.