TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre.
Les délibérations du conseil d'administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir au plus tard un mois après la réunion du conseil.