Décret n° 83-127
· ج.ر عدد 7 لسنة 1983
Décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l'organisation générale de certains organes et structures de l'administration communale ainsi que le statut de certains de leur personnel
Article 7
Le chef de cabinet doit appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d'une qualification équivalente.
Il est nommé par arrêté du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.