Article 2
Sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, le secrétaire général est chargé : de veiller à ce que le fonctionnement de l'ensemble des services administratifs et techniques communaux garantisse la continuité de l'action administrative locale, d'organiser, d'animer et de contrôler les services administratifs et techniques communaux et de veiller, dans ce cadre, au respect des lois et règlements en vigueur, de veiller à la réalisation de l'ensemble des programmes d'équipement et d'investissement, d'assurer le secrétariat du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale, d'établir les rapports à présenter aux délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale et de suivre l'exécution desdites délibérations, de soumettre les délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale à l'approbation de l'autorité de tutelle et de recueillir tous avis, visas, autorisations ou approbations prévus par la réglementation en vigueur, d'assurer la préparation des réunions du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale, de préparer les projets de règlements et de décisions communales, d'exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel communal.