Chapitre II — Recrutement
Article 11
Les préposés ayant subi, avec succès, l'examen de fin de stage, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle V prévue à l'article 12 du présent décret, par arrêté du ministre des postes et. télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée d'un (1) an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.