Chapitre V — Dispositions transitolres
Article 14
Les préposés conducteurs des deux branches, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps de préposés conducteurs des postes et télécommunications sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps de préposés conducteurs régi par le présent décret après avoir subi avec succès un examen d'intégration organisé par le ministre des postes et télécommunications.
Ceux qui sont stagiaires à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps; ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus, après avoir subi l'examen d'intégration prévu à l'alinéa précédent.
En cas d'échec à l'examen précité, les préposés conducteurs sont réintégrés dans le corps immédiatement inférieur à leur grade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 323