Chapitre II — Recrutement
Article 10
Les préposés conducteurs ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle VI prévue à l'article 12 du présent décret, par décision du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, 'soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, pour une durée d'un an, soit le licencier sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.