Chapitre II — Recrutement
Article 9
La titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 10 du présent décret.
Ce jury est composé:
- d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal, président,
- du chef de l'établissement dans lequel exerce le stagiaire,
- d'un agent technique titulaire appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire.