Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-355 du 30 mai 1968, sont intégrés dans le corps des surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps, après avoir suivi avec succès un examen d'intégration organisé par le ministère des postes et télécommunications.
Les conducteurs, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », stagiaires sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent déçret.
En cas d'échec à l'examen précité, les conducteurs de la distribution, manutention, du transport et transbordement des dépêches sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade.