Chapitre I — Dispositions générales
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs peuvent être nommés, dans la limite des emplois budgétaires, aux emplois spécifiques ci-après :
A) contrôleurs branche « exploitation », receveur de 3ème classe et de 2ème classe,
- surveillant et surveillant en chef.
B) contrôleurs branche « commutation et transmission: chef de centre des télécommunications de 3ème classe et de 2ème classe.
C) contrôleurs, branche « dessin >> : surveillant.
D) contrôleurs, branche « automobile », chef de centre automobile de 3ème classe et 2ème - classe, surveillant.
E) contrôleurs de la branche « ateliers et installations », chef d'atelier, surveillant.