Chapitre II — Recrutement
Article 14
Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle, ce stage est fixé à: 1°) un an, à compter de la prise effective de fonetions en qualité de stagiaire, par les contrôleurs recrutés selon les dispositions des paragraphes A, B et D de l'article 7 précité. 2°) à deux ans, pour les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 du présent décret.
Pendant leur stage, les contrôleurs des branches <<< exploitation, commutation et transmissions >> et lignes, recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 du présent décret suivent dans un établissement de formation professionnelle spécialisé, des cours d'enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires.
Les contrôleurs des branches « dessin », « ateliers et installations » et « automobile > recrutes en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 du présent décret ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l'article L précité peuvent être appelés à accomplir une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.