Article 2
L'inspection générale, placée sous l'autorité du ministre, est chargée de l'informer sur la marche générale de l'administration. Elle a accès à tous les services pour les contrôler et procéder à tout enquête que lui confie le ministre.
A ce titre, elle est chargée : de veiller à la qualité de service offert par les unités touristiques et hôtelières, notamment au comportement des agents, à la tenue et à l'entretien des lieux fréquentés par la clientèle, de veiller à la préservation du patrimoine touristique, notamment à l'entretien et à la maintenance des équipements techniques, de veiller à la régularité des actes financiers et comptables des unités nôtelières et touristiques du secteur public, par la vérification, sur pièces et sur place, de l'exactitude et de la sincérité des opérations financières et comptables, de participer, par ailleurs, à la notation des cadres et agents relevant du ministère du tourisme.
Elle établit, sur toutes les inspections et enquêtes qu'elle effectue, des rapports destinés à l'information du ministre et propose, à sa décision, les mesures qui s'imposent en vue d'améliorer : la qualité de service, l'hygiène, l'entretien et la maintenance des installations touristiques et hôtelières, la gestion comptable et financière des unités.