TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Le conseil d'administration délibère, au vu du rapport du directeur de l'école nationale de la protection civile, sur le budget et le fonction- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 février 1983 | nement de l'école ainsi que sur l'organisation de la scolarité, après avis du comité pédagogique et d'orientation créé par l'article 13 du présent décret.
Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Le président fixe, sur proposition du directeur de l'école, l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les délibérations du conseil d'administration relatives: aux projets du budget et du règlement financier de l'établissement, aux emprunts à contracter,
- aux acquisitions, ventes ou location d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'établissement, à l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après le dépôt des délibérations du conseil.