TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Un conseil d'administration fonctionne auprès de l'école nationale de la protection civile, il comprend : le directeur général de la protection civile ou son représentant (président), un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
- le directeur général de l'administration et des moyens au ministère de l'intérieur ou son représentant, un représentant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère du travail, un représentant du ministère de la formation professionnelle, le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, le directeur de l'école nationale de la protection civile, deux enseignants de l'école nationale de la protection civile, deux représentants élus des élèves, le directeur des études, le directeur de l'instruction et des stages et le secrétaire général assistent à titre consultatif aux réunions du conseil d'administration.