TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Le directeur de l'école nationale de la protection civile est nommé par arrêté.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le directeur de l’école nationale de la protection civile est nommé par décret présidentiel parmi les officiers supérieurs de la protection civile.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur de l’école nationale de la protection civile est rémunéré par référence à la fonction supérieure de l’Etat de sous-directeur de l’administration centrale.
Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration ».