TITRE II — REGIMES DES ETUDES
Article 21
Pendan, la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l'article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, leş éléves ayant déjà la qualité de fonctionnaires lors de leur admission au sein de l'école nationale de la protection civile sont de plein droit placés en position de détachement, sous réserve de présenter l'autorisation écrite visée par l'autorité ayant pouvoir de nomination.