TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
T Le directeur de l'instruction et des stages est chargé, sous l'autorité du directeur de l'école, de mettre en œuvre les moyens de l'unité d'instruction en vue de la formation pratique des élèves ainsi que du suivi des stages.
Il est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il est mis fin à ses fonctions dans la même forme.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
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« Art. 10. — Le directeur de l’instruction et des stages est chargé, sous l’autorité du directeur de l’école nationale de la protection civile, de mettre en œuvre les moyens de l’unité d’instruction en vue de la formation pratique des élèves, ainsi que le suivi des stages.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur parmi :
— les lieutenants-colonels de la protection civile confirmés dans le grade,
— les commandants de la protection civile ayant deux
(2) années d’ancienneté dans le grade,
— les capitaines de la protection civile ayant quatre (4) années d’ancienneté dans le grade, Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».