CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps créé en vertu du présent décret, il peut être procédé à l'intégration des fonctionnaires, en fonctions au ministère de la formation professionnelle dans les services matériels et financiers et appartenant à un corps classé à l'échelle IX.
Les secrétaires d'administration contractuels des services d'intendance, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés dans les conditions prévues par le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.