CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les sous-intendants des établissements de formation professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage. Ceux recrutés au titre , de l'article 5-2° ci-dessus, sont astreints à un cycle auprès du ministre de la formation professionnelle. de formation organisé, à l'institut national de la formation professionnelle, sur la base d'un programme Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° qui sera fixé par arrêté du ministre de la formation et 152; professionnelle.
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au La titularisation des stagiaires intervient après statut général du travailleur, notamment son inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la formation professionnelle.
Ils sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle XI prévue à l'article 8 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage à l'intéressé, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionaires stagiaires.