CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
Pour la constitution initiale du corps créé en vertu --- du présent décret, il peut être procédé à en l'intégration des fonctionnaires relevant du ministère de la formation professionnelle, classés à l'échelle XI et assurant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions de gestion matérielle et financière dans les établissements de formation professionnelle.