CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les intendants des établissements de formation - professionnelle, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnelle.
Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la formation professionnelle peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.