CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps des intendants des établissements de formation professionnelle, peuvent accéder au corps institué par le présent décret, les professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, nommés à l'emploi spécifique d'adjoint administratif et financier depuis, au moins, 5 années, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui auront satisfait à un examen organisé par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.