Article 3
Sont transférés dans les conditions ci-dessous et pour l'accomplissement de la mission confiée à chacune des entreprises, objet de l'article 2 ci-dessus
- la partie du patrimoine ;
- les activités nécessaires à l'exercice de inission ;
- les structures et moyens attachés aux activités : le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement.
Art. s. - Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu : 1º) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances, et, éventuellement, toute autorite concernée, donnant lieu à une liste arrêtee conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant;
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'obje du transfert à chacune des nouvelles entreprises. 268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances; 2°) à la définition des procédures de communications des informations et documents se rapportant à l'objet des tranferts prévus par l'article 3 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à sa sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles.