Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu : 1º à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances, et éventuellement toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à chacun des nouveaux ensembles.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délat maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 240 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 3 ci-dessus.
A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux ensembles.