TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Attributions du directeur général ou du directeur de l'entreprise selon le cas
Article 12
Le directeur général ou le directeur de l'entreprise, selon le cas, dispose de tous pouvoirs d'administration et de gestion, y compris l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; II : représente l'entreprise dans tous les actes de la vie civile ; exerce, sous sa responsabilité, la direction des services de l'entreprise des unités et annexes; procède au recrutement et au licenciement des personnels civils non assimilés; assure le suivi de la gestion des personnels militaires et des personnels civils assimilés; soumet, à l'agrément de l'autorité de tutelle délégataire, toutes modifications des effectifs exigées par les objectifs assignés; signe tous contrats au nom et pour le compte de l'entreprise; engage, liquide et ordonne les dépenses, directement ou par délégation; contracte tous emprunts auprès des banques primaires nationales, après autorisation de l'autorité de tutelle délégataire; établit : * le règlement intérieur de l'entreprise : * le budget prévisionnel; * le rapport d'activité; * le bilan ainsi que l'ensemble des documents de synthèse prévus par le plan comptable national; * les programmes d'investissement et de renouvellement des équipements et matériels, accompagnés du plar de financement qu'il soumet, pour approbation, à l'autorité de tutelle délégataire; fait ouvrir et fonctionner tous comptes courants. bancaire ou postal; signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec l'agent comptable, chef des services financiers, tous titres de paiement; achète et vend tous produits, matières, matières premières et, ou prestations de services liés à l'activité de l'entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 février 1982