Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Pour la constitution initiale des corps des techniciens de la santé et des agents techniques de la santé, il sera procédé à l'intégration, respectivement, des techniciens de la santé et des agents techniques de la santé remplissant les deux conditions suivantes : 1°) avoir été nommés, respectivement, dans les corps régis par les décrets nº 80-113 et 80-114 du 12 avril 1980 susvisés et conformément aux dispositions de ces décrets; 2°) être en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.