Article 2
L'article 15-2º du décret n° 81-17 du 14 février 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << - avoir exercé en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires depuis, au moins, deux (2) années, ou avoir exercé durant trois (3) années consécutives, dans un établissement relevant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique s'il est recruté conformément au décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants et non titularisés, ou avoir exercé, de manière permanente, dans un même organisme, dans d'autres cas; >.
(Le reste sans changement).