CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l'artcle 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de la gestion du corps des sous-intendants ou son représentant, président, un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un sous-intendant titulaire.