CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Ils peuvent le suppléer en cas d'empêchement ou d'absence. Les sous-intendants peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour et de nuit; ils sont à ce titre. tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.