CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pour la constitution initiale du corps, il est procédé à l'intégration des sous-intendants titulaires et stagiaires, régis par le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 susvisé et des personnels titulaires ou stagiaires, de même niveau, en fonctions dans les services d'intendance relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: