CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une (1) année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur chargé de la gestion du corps des intendants ou son représentant, président,
- un inspecteur de l'éducation et de la formation,
- un intendant titulaire.