CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les indentants sont recrutés : 1º parmi les candidats pourvus du diplôme du centre national de formation des cadres de l'éducation, <section intendants> ; 2º par voie d'examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et fonctionnaires, de même niveau, ayant exercé dans les services d'intendance pendant huit (8) années ; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant quinze (15) années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.