CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement ou de formation de l'éducation et de l'enseignement fondamental. 1924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent à l'éducation et à la formation morale des élèves. A ce titre, ils sont chargés de l'enseignement de l'hygiène et de la nutrition.
Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d'intendance.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe qu'elle heure, de jour ou de nuit.
A ce titre, ils sont tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.