CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les professeurs de l'enseignement fondamental sont recrutés parmi les candidats âgés de 19 ans, au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l'année de recrutement : 1º sur titres, lorsqu'ils sont titulaires soit du diplôme des établissements de formation des professeurs de l'enseignement fondamental,
- soit de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental visé à l'article 7 du présent décret; 2º par voie de concours sur titres, lorsqu'ils justifient :
- soit de deux semestres universitaires (licence d'enseignement),
- soit d'un certificat de licence d'enseignement, ancien régime ou d'un titre reconnu équivalent.
Les professeurs de l'enseignement fondamental, recrutés dans les conditions prévues ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, dans le courant du ler trimestre de l'année scolaire qui suit leur stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l'année suivante.
En cas d'échec aux épreuves du certificat au professorat de l'enseignement fondamental (2ème partie), le candidat peut être autorisé, par décision du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, il est soit reversé dans son corps d'origine, s'il justifie de la qualité de fonctionnaire, soit licencié, 1922 JOURNAL OFFICIEL DE LA