CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les professeurs de l'enseignement fondamental sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre intéressé.