CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Par application de l'article 10 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1921 1º un emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental d'application; 2º un emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux.
Le professeur de l'enseignement fondamental d'application est chargé de la formation professionnelle pratique des professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et de leur appréciation, dans les collèges d'enseignement moyen d'application.
Le professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, est chargé de la coordination des enseignements et activités pédagogiques, à vocation polytechnique et de la direction des ateliers, des travaux productifs ou des cultures et élevages expérimentaux.