CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
A titre transitoire et par dérogation à l'article 12-2° ci-dessus et pendant une période de six (6) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République | algérienne démocratique et populaire, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, pour être nommés à l'emploi spécifique de professeur de l'enseignement fondamental, chef de travaux, les professeurs de l'enseignement fondamental justifiant de trois (3) années d'enseignement effectif, en cette qualité et ayant subi, avec succès, l'inpection d'aptitude.