CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les élèves, régulièrement inscrits dans les centres régionaux de formation en éducation physique et sportive du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en première et deuxième années d'études, en vue de l'obtention du diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive, sont admis à poursuivre leurs études, selon le régime prévu pour les professeurs de l'enseignement fondamental d'éducation physique et sportive et à bénéficier, à leur sortie, des mêmes droits et avantages accordés a ces derniers.