CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les candidats à un poste de professeur de l'enseignement fondamental, pourvus du diplôme de fin d'études des établissements de formation de professorat de l'enseignement fondamental, sont dispensés, conformément aux dispositions relatives à l'organisation des études au sein de ces établissements, des épreuves de la lère partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental correspondant à l'option choisie.
Ils sont nommés en qualité de stagiaires dès leur sortie de ces établissements; ils subissent les épreuves de la 2ème partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental, dans le courant qui suit leur sortie et sont titularisés, en cas de succès, à compter du 1er janvier de l'année suivante.