TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le permis de travail et l'autorisation de travail temporaire, dûment revêtus du timbre fiscal prévu par la législation en vigueur, doivent comporter les mentions suivantes :
- les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité du travailleur étranger,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse de. l'organisme auprès duquel il est autorisé à occuper un emploi,
- le poste de travail auquel il est affecté et la wilaya qu lieu d'implantation de ce poste, -- la durée de validité du document délivré.