TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre E Des dérogations exceptionnelles › Chapitre II — Des déclarations
Article 21
La notification faite aux services de l'emploi, territorialement compétents, de la résiiiation du contrat de travail du travailleur étranger, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, mentionne le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique ; leur étranger le nom, concerné le prénom et la nationalité du travail- : la date et les motifs de la rupture de la relation de travail; les références du permis de travail ou de l'autorisation de travail temporaire.