TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre E Des dérogations exceptionnelles › Chapitre II — Des déclarations
Article 19
Sous réserve, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, d'un traité ou d'une convention internationale où l'Algérie est partie, les organismes employeurs sont tenus de déclarer aux services de l'emploi, territorialement compétents, quinze jours, au moins, avant leur recrutement, les travailleurs bénéficiaires des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Cette déclaration mentionne
- le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique; les renseignements relatifs à l'état civil et à la nationalité des travailleurs étrangers concernés ; la qualification professionnelle de ces travaillours REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1919 les postes de travail qui leur sont affectés ; la durée des contrats de travail établis ; le salaire de poste et les avantages qui leur sont consentis.
Un récépissé de déclaration est délivré pour chaque travailleur concerné, sur présentation d'un document justificatif de son identité. de Art déclarer . 20. Les organismes employeurs sont tenus au directeur de wilaya chargé du travail, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, effectuer des travaux dont la durée n'excède pas quinze jours.
Cette déclaration comporte en annexe un rapport mentionnant le nom ou la raison sociale de l'organisme employeur et son statut juridique. Ce rapport expose le caractère exceptionnel des travaux à réaliser;
- une fiche de renseignements relatifs au travailaur étranger; le décompte des journées de travail effectuées en Algérie par le même travailleur, au cours des douze mois précédant le jour de la déclaration.