TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre E Des dérogations exceptionnelles
Article 18
Les dérogations exceptionnelles prévues par l'article 3 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, font l'objet d'une demande de permis de bravail ou d'autorisation de travail temporaire, déposée dans les formes prévues, selon le cas, par le présent décret, pour la délivrance de ces documents.
Toutefois, le document, objet de la demande, n'est délivré qu'après notification de l'avis favorable des services de l'emploi, territorialement compétents, à is demande présentée.