Article 7
Lorsque l'administration juge qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice, tel qu'un cinaret, coupole, château d'eau ou cheminée constitue un point de triangulation permanent, elle le ctifie au propriétaire ou à l'autorité ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'architecture qu'après en avoir averti l'institut national de cartographie et les services du cadastre un mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de céception, sous peine des sanctions prévues à l'article 8 ci-dessous. La même disposition s'applique également aux repères scellés dans les murs des propriétés bâties.
Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications nécessaires peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent.