Article 6
Les ouvrages auxquels l'administration entend donner un caractère permanent et qui comportent une emprise dépassant un mètre carré ne peuvent être maintenus sur les propriétés bâties ainsi que dans les cours et jardins y attenant qu'en vertu d'un accord avec le propriétaire.
Dans les autres immeubles, l'administration peut requérir du propriétaire l'acquisition de la propriété du terrain, soit à l'amiable, soit par voie d'exproprilation.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent in fine, l'utilité publique est déclarée par un arrêté du wall erritorialement concerné, à condition, toutefois, que la surface expropriée n'excède pas mille mètres carrés.