Article 2
Les agents de l'administration, ou les personnels spécialement habilités par l'autorité administrative compétente, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations énumérées à l'article 1er ci-dessus, que s'ils y sont expressément autorisés par un arrêté du wali énumérant les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être exécutés et précisant la localisation des lieux et sites retenus.
Le choix desdits lieux et sites doit être opéré de façon à limiter, au maximum, voire les interdire, les dommages et ou les servitudes pouvant résulter de l'exécution des travaux énumérés à l'article 1er ci-dessus.