CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe sont recrutés :
1. parmi les candidats admis, par voie de concours sur épreuves, à une formation spécialisée, ayant subi avec succès cette formation spécialisée pendant deux années au sein d'un établissement de formation de la santé et justifiant, à l'entrée à cet établissement, de l'une des conditions suivantes :
a) soit avoir un certificat de scolarité de la 3ème année secondaire accomplie ou d'un titre reconnu, au moins, équivalent ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1859
b) soit être fonctionnaire titulaire, d'un corps des services de santé, classé au moins à l'échelle XI et justifier d'une ancienneté effective de deux ans au moins dans ce corps;
2. par voie d'examen professionnel ouvert:
a) aux économes d'établissements hospitaliers de 2ème classe, régis par le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de quatre années d'ancienneté dans le corps;
b) aux directeurs d'administration hospitalière de 4ème classe et aux économes d'établissements hospitallers de 3ème classe, régis respectivement par les décrets n° 68-324 et n° 68-325 du 30 mai 1968 susvisé et justifiant de cinq ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.