CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2
Les directeurs d'administration sanitaire assurent, en fonction de leurs grades et conformément aux lois et aux règlements en vigueur, l'administration des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des établissements de formation relevant du ministère de la santé.
Ils peuvent être mis en position d'activité, par arrêté conjoint du ministre de la santé, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du ministre concerné, dans des établissements ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa ler ci-dessus, et ne relevant pas du ministère de la santé.
Aux trois corps cités à l'article 1er du présent décret, correspond le classement, en trois catégories, des secteurs sanitaires et des établissements prévus ci-dessus.