CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les directeurs d'administration hospitalière de 2ème classe, régis par le décret n° 68-324 du 30 mai 1968 susvisé et les administrateurs régis par le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié, sont intégrés dans le corps des directeurs d'administration sanitaire de lère classe s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
1. être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et avoir exercé effectivement, en qualité de directeur d'administration hospitalière de 2ème classe, pendant 8 années au moins;
2. - 2. justifier d'une ancienneté de 12 ans, au moins, en qualité de directeur d'administration hospitalière de 2ème classe et avoir subi, avec succès, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.